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L’obligation de loyauté du dirigeant à l’égard des associés et actionnaires, le 2009-05-05
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L’obligation de loyauté du dirigeant à l’égard des associés et actionnaires / 2009-05-05
Dans les sociétés cotées ou faisant appel à l’épargne publique et soumises au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers, les dirigeants ne peuvent utiliser les informations dont ils disposent, susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur des titres, à peine de commettre une infraction pénale. Ils ne le peuvent pas davantage dans les sociétés non cotées mais, à défaut d’une incrimination particulière, la sanction de leur comportement se résout en termes de responsabilité civile.
Un champ particulier d’application a été défini par la jurisprudence dans l’hypothèse où le dirigeant collecte les titres détenus par certains associés ou actionnaires pour les revendre ensuite de manière globale, réalisant une plus value à son profit exclusif.
Une première décision a été rendue par la Cour de Cassation, chambre commerciale, le 27 février 1996 (n° 94-11.241), approuvant l’annulation d’une vente d’actions demandée par un associé au motif que, s’il avait été informé des négociations en cours tendant à une vente au prix unitaire de 7000 F, il n’aurait pas accepté de céder ses titres au prix de 5650 F ; le motif principal de l’arrêt est le suivant : « en s'abstenant d'informer le cédant des négociations qu'il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. V… a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ». http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007035060&fastReqId=568408898&fastPos=1
Par la suite, la Cour de Cassation a jugé (27 janvier 1998, n° 96-13.253) que commet un dol le président du conseil d’administration en dissimulant à ses associés cédants la véritable valeur de leurs actions, alors qu’il achetait la totalité de celles-ci pour les revendre à un tiers à un prix supérieur.
Dans le même sens, elle a retenu (12 mai 2004, n° 00-15.618) que si le cessionnaire de titres d’une société n’est pas tenu d’informer le cédant des négociations tendant à l’acquisition par un tiers d’autres titres de la même société, ni de celles qu’il conduit avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l’objet de la cession, en revanche manque à son obligation de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé, le président du conseil d’administration qui, ayant pris l’initiative d’inciter un actionnaire à céder ses actions, lui dissimule l’existence de négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l’apport ultérieur de ces mêmes actions. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047844&fastReqId=862776040&fastPos=24
C’est dans la continuité de cette jurisprudence que s’inscrit l’arrêt rendu le 11 juillet 2006 (n° 05-12.024) par lequel la décision qu’avait rendue la Cour d’appel de Lyon le 9 décembre 2004 a été cassée, avec la motivation suivante : «qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si N… n’avait pas caché l’existence des négociations conduites avec la société S… en vue de la revente des actions dont il se portait acquéreur et ainsi manqué à l’obligation d’information qui s’impose au dirigeant de société, à l’égard de tout associé, en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La Cour d’appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi dans une autre composition, a, le 13 mars 2008, retenu la faute du dirigeant social et, estimant que les plaignants avaient perdu une chance particulièrement sérieuse de céder leurs actions aux mêmes conditions de prix qu’il l’avait fait, l’a condamné à indemniser ce préjudice en versant 90 % de l’écart de prix constaté, outre les intérêts au taux légal depuis la date de la cession (décembre 1990).
Cet arrêt a fait l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation, rejeté le 17 mars 2009.
L’obligation absolue de loyauté du dirigeant social à l’égard des associés constitue ainsi un élément indiscutable de la jurisprudence.




